Normes d'hygiène
applicables aux piscines et baignades aménagées.
La loi du 1oi 78-733 du 12 juillet 1978 et le décret 81-324
du 7 avril 1981 définissent les normes applicables à
toutes les piscines et aux baignades aménagées, existantes
ou à construire, à l’exception de celles réservées
à l’usage personnel d’une famille, dans les domaines
de l’eau, des installations et du contrôle.
On entend par piscine un établissement comportant
un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités
de bain ou de natation. En sont exclues les piscines thermales et
les piscines de centre de réadaptation fonctionnelle.
On entend par baignade aménagée un lieu comprenant
une ou plusieurs zones d’eau douce ou d’eau de mer dans
lesquelles les activités de bain et de natation sont expressément
autorisées et une portion de terrain contiguë à
cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés
afin de développer ces activités.
L’eau
Le décret du 7 avril 1981 (Titre I - section 1) modifié
par l’arrêté du 28 septembre 1989 définit
les normes communes auxquelles doivent répondre les eaux
des piscines et des baignades aménagées, normes qui
sont précisées à l’annexe 1.
Ainsi pour les piscines : l’eau doit être transparente,
non irritante, avoir un pH compris entre 6,9 et 7,7. Il doit y avoir
absence de germes pathogène, absence de substances susceptibles
de nuire à la santé des baigneurs...
Pour les baignades aménagées : l’eau doit être
transparente, non irritante. Il doit y avoir absence de substances
dont la quantité serait susceptible de nuire à la
santé des baigneurs.
Dispositions particulières aux piscines :
La section 2 du Titre I du décret expose les dispositions
particulières aux piscines. L’eau des bassins doit
être filtrée, désinfectée et désinfectante
et l’alimentation en eau des bassins doit être assurée
à partir d’un réseau de distribution publique.
La reprise des eaux de surface doit se faire en continu pour au
moins 50 % des débits de recyclage définis ci-après.
L’utilisation d’écumeurs de surface est autorisée
pour les bassins d’une surface inférieure ou égale
à 200 mètres carrés à raison d’un
écumeur (au minimum) par 25 mètres carrés de
plan d’eau.
L’installation de recyclage et de traitement d’eau doit
permettre, pour les piscines dont la surface totale du plan d’eau
est supérieure à 240 mètres carrés,
d’assurer une durée du cycle de filtration de l’eau
inférieure ou égale à :
• 8 heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée
sub-aquatique
• 30 minutes pour une pataugeoire
• 1 heure trente pour les autres bassins ou parties de bassin
de profondeur égale ou inférieure à 1,50 m
• 4 heures pour les autres bassins ou parties de bassins de
profondeur supérieure à 1,50 mètre.
Ces débits doivent être atteints à tout moment
même lorsque les filtres sont encrassés.
Les installations
Le décret du 7 avril 1981 (Titre II - section 1) traite des
dispositions communes aux piscines et aux baignades aménagées
en ce qui concerne les installations, dispositions développées
dans l’annexe II.
Pour les piscines : définition du nombre de douches, de cabinets
d’aisance et de lavabos suivant la fréquentation maximale
instantanée et selon qu’il s’agisse d’une
piscine couverte ou de plein air.
Pour les baignades aménagées : installation de cabinets
d’aisance (deux au minimum) et situés à proximité
de la baignade.
Dispositions particulières aux piscines
La section 2 du Titre II du décret traite des dispositions
particulières aux piscines.
La capacité d’accueil de l’établissement,
fixée par le maître de l’ouvrage, doit être
affichée à l’entrée, elle distingue les
fréquentations maximales instantanées en baigneurs
et en autres personnes. La fréquentation maximale instantanée
en baigneurs ne doit pas dépasser trois personnes pour 2
mètres carrés de plan d’eau en plein air et
une personne par mètre carré de plan d’eau couvert.
Les autres personnes ne sont admises que si un espace distinct et
un équipement sanitaire a été prévu.
La présence de sanitaire, douche, pédiluve est obligatoire
:
• pour une piscine en plein air, une douche pour 50 baigneurs
pour une fréquentation maximum inférieure ou égale
à 1 500 personnes
• pour les piscines couvertes, une douche pour 20 baigneurs
pour une fréquentation égale ou inférieure
à 200 personnes.
Dispositions particulières aux baignades aménagées
La section 3 du Titre II définit les dispositions concernant
les baignades aménagées.
Elles doivent être délimitées et installées
hors des zones de turbulence et à l’abri des souillures,
notamment des contaminations urbaines.
Le contrôle
Le Titre III du décret concerne le contrôle des piscines
et des baignades aménagées. Il définit notamment
la nature et la fréquence des analyses qui doivent être
transmises à la direction départementale de la DDASS
(Direction Départementale de l’Action Sanitaire et
Sociale) et affichées d’une façon visible pour
les usagers.
L’Arrêté du 7 avril 1981, modifié par
l’arrêté du 28 septembre 1989 précise
: Les dispositions techniques applicables aux piscines visées
à l’article 1 du décret précité
en ce qui concerne :
• l’apport d’eau neuve
• le renouvellement de l’eau des bassins à raison
d’au moins 0,03 mètres cubes par baigneur ayant fréquenté
l’établissement
• le contrôle d’encrassement des filtres
• la liste des produits de désinfection agréés
: produits chlorés, PHMB (polymère d’hexaméthylène
biguanide), brome, ozone
• les dispositions concernant l’injection des produits
chimiques
• l’obligation de vidange complète des bassins
au moins deux fois par an
• la tenue d’un carnet sanitaire, véritable tableau
de marche de l’ensemble des installations.
Dispositions administratives applicables aux piscines et baignades
aménagées
• Etablissement d’un dossier justificatif lors du dépôt
de la déclaration d’ouverture d’une piscine ou
d’une baignade aménagée
• établissement d’un règlement intérieur
qui doit être affiché de manière visible pour
les usagers
• pour les piscines, établissement d’un dossier
technique complet comportant plans et descriptifs.
Piscines privées ouvertes au public : hôtels, campings,
villages de vacances
Les piscines dont la surface totale de bassin est inférieure
ou égale à 240 mètres carrés sont dispensées
:
• de répondre aux normes fixant le débit de
recyclage. Une obligation de résultat demeure néanmoins
• du circuit classique d’accès aux plages, douches,
W-C, pédiluve.
Pour les piscines dont la surface totale de bassin est supérieure
à 240 mètres carrés l’ensemble de la
réglementation est applicable à la seule exception
de l’équipement sanitaire.
|