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La
sécurité des piscines enterrées privatives
La sécurité des piscines
enterrées privées*.
La loi du 3 janvier et le décret d’application du 31
décembre 2003 définissent les règles à
respecter pour assurer la sécurité autour des piscines
privées.
Le 1er janvier 2004, les piscines privées nouvellement construites,
à usage individuel ou collectif, doivent être pourvues
d’un dispositif de sécurité visant à
prévenir les risques de noyade.
Le 1er mai 2004, les piscines existantes des habitations données
en location saisonnière devront également être
pourvues d’un tel dispositif.
Le 1er janvier 2006, toutes les autres piscines existantes devront
être équipées.
Sont concernées : les piscines privées à usage
individuel ou collectif, c’est-à-dire les piscines
familiales ou réservées à des résidents,
les piscines des centres et clubs de vacances, des hôtels,
des gîtes ruraux, des campings, de plein air et dont le bassin
est enterré ou semi enterré.
Dans une note question-réponse, le Ministère du logement
précise que la date du 1er mai 2004 n’est pas applicable
aux hôtels et campings qui ne sont pas des habitations au
sens du code de la construction et de l’habitation, mais des
établissements recevant du public.
Il précise également que par piscines, il faut entendre
les bassins destinés à la baignade et que la loi n’a
pas défini de dimensionnement ni prévu de dérogation.
Les spas et jacuzzis doivent donc être équipés.
Ne sont pas concernées :
- Les piscines situées dans un bâtiment.
- Les piscines posées sur le sol.
- Les établissement de natation, visés par la loi
du 24 mai 1951 et qui font l’objet d’une surveillance
par un maître sauveteur.
Dispositifs qui bénéficient actuellement de normes.
Les barrières : norme NF P90-306
Les alarmes : norme NF P90-307
Les couvertures : norme NF P90-308
Les abris : norme NF P90-309
Applications
Lorsque le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire
celui qui décide de la construction ou de l’installation
d’une piscine, fait appel à un constructeur, ce dernier
doit lui remettre, au plus tard à la date de réception
de la piscine une note technique :
- qui indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement
et d’entretien du dispositif de sécurité retenu
par le maître d’ouvrage.
- qui l’informe sur les risques de noyade, sur les mesures
générales de prévention à prendre et
sur les recommandations attachées à l’utilisation
du dispositif de sécurité.
Sous réserve de l’interprétation souveraine
des tribunaux, le Ministère du Logement, dans le cadre de
documents” questions réponses” indique :
- C’est le propriétaire pour les piscines existantes
et le maître d’ouvrage pour les nouvelles piscines qui
ont la responsabilité d’installer un dispositif de
sécurité. Le constructeur de la piscine n’a
que l’obligation de fournir une note technique correspondant
au dispositif retenu par le maître d’ouvrage.
- Si le maître d’ouvrage refuse de sécuriser
son bassin, le constructeur ne peut fournir de note technique. Le
bon sens veut que le constructeur écrive au maître
d’ouvrage pour lui rappeler ses obligations et lui demander
quel dispositif il retient pour lui fournir cette note. En l’absence
de réponse, on peut considérer qu’il a rempli
ses obligations, sous réserve de l’appréciation
des tribunaux.
* Extraits des communiqués et questions-réponses du
Ministère du logement.
Les textes des normes peuvent être obtenus auprès de
l’Association française de normalisation (AFNOR –
11 avenue Francis Pressensé – 93571 Saint-Denis La
Plaine cedex – www.afnor.fr)
Surveillance et sécurité
dans les piscines ouvertes au public
Un document, réalisé en 1993 conjointement
par les Ministères de l’Intérieur et de l’Aménagement
du Territoire et celui de la Jeunesse et des Sports, traite avec
soin et précision des principes de surveillance et de sécurité
dans les établissements de natation et les baignades d’accès
payant et d’accès gratuit. Nous en résumons
les grandes lignes.
La surveillance
Ce sont essentiellement les conditions d’accès,
gratuit ou payant, qui conditionnent les exigences réglementaires
de surveillance et, tout particulièrement, la qualification
exigée du personnel. La réglementation diffère
donc selon qu’il s’agit d’établissements
de natation et de baignades d’accès payant, de baignades
aménagées d’accès gratuit ou des établissements
de natation propres aux hôtels, campings ou villages de vacances.
Pour les établissements de natation et de baignades d’accès
payant, la réglementation est régie par la loi du
24 mai 1951 et le décret du 20 octobre 1977, modifié
par celui du 15 avril 1991 et son arrêté d’application
du 26 juin 1991.
Cette surveillance doit être assurée par des personnes
titulaires d’un diplôme de MaÎtre Nageur Sauveteur
(MNS) assistées de personnes titulaires du Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).
Pour les baignades aménagées d’accès
gratuit, leur sécurité appartient toujours à
l’autorité locale. Elle est régie par les articles
L131-2-6°, L131-2-1 du Code des communes et la loi du 24 mai
1951 modifiée par le décret du 20 octobre 1977. Dans
la mesure où la baignade est ouverte réglementairement
et gratuitement au public, les personnes chargées de la surveillance
doivent être titulaires du Brevet de Maître Nageur Sauveteur
ou du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique.
Quant aux établissements de natation privés d’accès
gratuit, dans un avis rendu par le Conseil d’État lors
de sa séance du 26 janvier 1993, il ressort que les piscines
ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages
de vacances qui en réservent l’accès à
leur clientèle propre ne doivent pas être considérées
comme des piscines ouvertes au public. Il y a donc lieu de considérer
que la loi du 24 mai 1951 ne s’applique pas à ces établissements,
ce qui ne les dispense pas de respecter les règles générales
de sécurité.
La sécurité
L’arrêté du 27 mai 1999 fixe les garanties de
technique et de sécurité des équipements dans
les établissements de baignade d’accès payant.
Il comprend principalement :
• des dispositions d’ordre général : signalisation
pour l’information des utilisateurs, nature des sols, aménagement
des plages et des margelles.
• des dispositions relatives aux bassins : espace de protection
pour chaque matériel, activité ou animation, parois
et fond des bassins de couleur claire pour faciliter la surveillance,
indication visuelle des profondeurs, plots de départ avec
au moins 1,80 mètre de profondeur d’eau, pataugeoire
d’une profondeur inférieure à 40 cm ramenée
à 0,20 cm en périphérie, définition
des pentes des bassins et des pataugeoires qui ne doivent pas dépasser
respectivement 0,10 et 0,05 mètre par mètre, conception
des bouches de reprise des eaux dans le bassin empêchant qu’un
baigneur puisse les obstruer ou s’y trouver retenu, accès
et sorties des bassins s’effectuant au moyen d’échelles,
d’escaliers ou de pentes douces...
• des dispositions relatives aux toboggans : classement par
catégories, conditions d’installation et d’utilisation.
• des dispositions relatives aux équipements particuliers
: tremplins et plongeoirs, conditions d’installation et d’utilisation,
appareillage permettant de générer artificiellement
des vagues.
Textes de référence
- Décret 77-1177 du 20 octobre 1977, modifié par celui
du 15 avril 1991 et arrêté d’application du 26
juin 1991: surveillance et enseignement des activités de
natation.
- Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de technique
et de sécurité des équipements dans les établissements
de baignade d’accès payant.
- Loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives,
modifiée par la loi du 13 juillet 1992.
- Arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d’organisation
de la surveillance et des secours.
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