La sécurité des piscines enterrées privatives


La sécurité des piscines enterrées privées*.
La loi du 3 janvier et le décret d’application du 31 décembre 2003 définissent les règles à respecter pour assurer la sécurité autour des piscines privées.
Le 1er janvier 2004, les piscines privées nouvellement construites, à usage individuel ou collectif, doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité visant à prévenir les risques de noyade.
Le 1er mai 2004, les piscines existantes des habitations données en location saisonnière devront également être pourvues d’un tel dispositif.
Le 1er janvier 2006, toutes les autres piscines existantes devront être équipées.
Sont concernées : les piscines privées à usage individuel ou collectif, c’est-à-dire les piscines familiales ou réservées à des résidents, les piscines des centres et clubs de vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, des campings, de plein air et dont le bassin est enterré ou semi enterré.
Dans une note question-réponse, le Ministère du logement précise que la date du 1er mai 2004 n’est pas applicable aux hôtels et campings qui ne sont pas des habitations au sens du code de la construction et de l’habitation, mais des établissements recevant du public.
Il précise également que par piscines, il faut entendre les bassins destinés à la baignade et que la loi n’a pas défini de dimensionnement ni prévu de dérogation. Les spas et jacuzzis doivent donc être équipés.
Ne sont pas concernées :
- Les piscines situées dans un bâtiment.
- Les piscines posées sur le sol.
- Les établissement de natation, visés par la loi du 24 mai 1951 et qui font l’objet d’une surveillance par un maître sauveteur.
Dispositifs qui bénéficient actuellement de normes.
Les barrières : norme NF P90-306
Les alarmes : norme NF P90-307
Les couvertures : norme NF P90-308
Les abris : norme NF P90-309


Applications

Lorsque le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire celui qui décide de la construction ou de l’installation d’une piscine, fait appel à un constructeur, ce dernier doit lui remettre, au plus tard à la date de réception de la piscine une note technique :
- qui indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d’entretien du dispositif de sécurité retenu par le maître d’ouvrage.
- qui l’informe sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l’utilisation du dispositif de sécurité.
Sous réserve de l’interprétation souveraine des tribunaux, le Ministère du Logement, dans le cadre de documents” questions réponses” indique :
- C’est le propriétaire pour les piscines existantes et le maître d’ouvrage pour les nouvelles piscines qui ont la responsabilité d’installer un dispositif de sécurité. Le constructeur de la piscine n’a que l’obligation de fournir une note technique correspondant au dispositif retenu par le maître d’ouvrage.
- Si le maître d’ouvrage refuse de sécuriser son bassin, le constructeur ne peut fournir de note technique. Le bon sens veut que le constructeur écrive au maître d’ouvrage pour lui rappeler ses obligations et lui demander quel dispositif il retient pour lui fournir cette note. En l’absence de réponse, on peut considérer qu’il a rempli ses obligations, sous réserve de l’appréciation des tribunaux.

* Extraits des communiqués et questions-réponses du Ministère du logement.
Les textes des normes peuvent être obtenus auprès de l’Association française de normalisation (AFNOR – 11 avenue Francis Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine cedex – www.afnor.fr)


Surveillance et sécurité dans les piscines ouvertes au public

Un document, réalisé en 1993 conjointement par les Ministères de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et celui de la Jeunesse et des Sports, traite avec soin et précision des principes de surveillance et de sécurité dans les établissements de natation et les baignades d’accès payant et d’accès gratuit. Nous en résumons les grandes lignes.


La surveillance

Ce sont essentiellement les conditions d’accès, gratuit ou payant, qui conditionnent les exigences réglementaires de surveillance et, tout particulièrement, la qualification exigée du personnel. La réglementation diffère donc selon qu’il s’agit d’établissements de natation et de baignades d’accès payant, de baignades aménagées d’accès gratuit ou des établissements de natation propres aux hôtels, campings ou villages de vacances.
Pour les établissements de natation et de baignades d’accès payant, la réglementation est régie par la loi du 24 mai 1951 et le décret du 20 octobre 1977, modifié par celui du 15 avril 1991 et son arrêté d’application du 26 juin 1991.
Cette surveillance doit être assurée par des personnes titulaires d’un diplôme de MaÎtre Nageur Sauveteur (MNS) assistées de personnes titulaires du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA).
Pour les baignades aménagées d’accès gratuit, leur sécurité appartient toujours à l’autorité locale. Elle est régie par les articles L131-2-6°, L131-2-1 du Code des communes et la loi du 24 mai 1951 modifiée par le décret du 20 octobre 1977. Dans la mesure où la baignade est ouverte réglementairement et gratuitement au public, les personnes chargées de la surveillance doivent être titulaires du Brevet de Maître Nageur Sauveteur ou du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.
Quant aux établissements de natation privés d’accès gratuit, dans un avis rendu par le Conseil d’État lors de sa séance du 26 janvier 1993, il ressort que les piscines ou baignades situées dans des hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent l’accès à leur clientèle propre ne doivent pas être considérées comme des piscines ouvertes au public. Il y a donc lieu de considérer que la loi du 24 mai 1951 ne s’applique pas à ces établissements, ce qui ne les dispense pas de respecter les règles générales de sécurité.

La sécurité

L’arrêté du 27 mai 1999 fixe les garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d’accès payant.
Il comprend principalement :
• des dispositions d’ordre général : signalisation pour l’information des utilisateurs, nature des sols, aménagement des plages et des margelles.
• des dispositions relatives aux bassins : espace de protection pour chaque matériel, activité ou animation, parois et fond des bassins de couleur claire pour faciliter la surveillance, indication visuelle des profondeurs, plots de départ avec au moins 1,80 mètre de profondeur d’eau, pataugeoire d’une profondeur inférieure à 40 cm ramenée à 0,20 cm en périphérie, définition des pentes des bassins et des pataugeoires qui ne doivent pas dépasser respectivement 0,10 et 0,05 mètre par mètre, conception des bouches de reprise des eaux dans le bassin empêchant qu’un baigneur puisse les obstruer ou s’y trouver retenu, accès et sorties des bassins s’effectuant au moyen d’échelles, d’escaliers ou de pentes douces...
• des dispositions relatives aux toboggans : classement par catégories, conditions d’installation et d’utilisation.
• des dispositions relatives aux équipements particuliers : tremplins et plongeoirs, conditions d’installation et d’utilisation, appareillage permettant de générer artificiellement des vagues.


Textes de référence


- Décret 77-1177 du 20 octobre 1977, modifié par celui du 15 avril 1991 et arrêté d’application du 26 juin 1991: surveillance et enseignement des activités de natation.
- Arrêté du 27 mai 1999 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d’accès payant.
- Loi 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée par la loi du 13 juillet 1992.
- Arrêté du 16 juin 1998 relatif au plan d’organisation de la surveillance et des secours.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
      
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