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Les responsabilités
et obligations d’assurances des entrepreneurs sont définies
par la loi du 4 janvier 1978, dite "loi Spinetta".
La responsabilité des
intervenants
Toute entreprise se trouve, du fait des travaux qu’elle exécute,
confrontée à différentes responsabilités.
- La responsabilité civile : pendant les travaux, d’une
part, en raison du préjudice causé aux tiers (maître
de l’ouvrage ou autres entreprises du même chantier)
du fait de ses préposés ou de l’exécution
des travaux; après les travaux, d’autre part, en raison
des conséquences dommageables pour autrui consécutives
à un défaut de l’ouvrage (dégât
des eaux, par exemple...).
- La responsabilité décennale : au titre de cette
loi (Art. 1792 et 1792-2 du Code Civil) tout constructeur, quelle
que soit la nature de l’ouvrage réalisé (bâtiment
ou génie civil, travaux neufs ou rénovation) est responsable
vis-à-vis du maître de l’ouvrage, pendant dix
ans à compter de la réception, des malfaçons
:
• qui compromettent la solidité de l’ouvrage
ou celle de ses équipements indissociables
• qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
- La garantie de "parfait achèvement" : le constructeur
a l’obligation de réparer tous les désordres,
quelle que soit leur gravité, signalés par le maître
de l’ouvrage lors de la réception ou se révélant
au cours de l’année suivante.
- La garantie de "bon fonctionnement" : le constructeur
doit réparer les désordres affectant les éléments
d’équipement dissociables (et ne rendant pas l’ouvrage
impropre à sa destination) pendant deux ans à dater
de la réception.
L’assurance des responsabilités
Il existe différentes assurances pour couvrir les
responsabilités précédemment énumérées.
- L’assurance de responsabilité civile : couvre les
dommages causés aux ouvrages, les dommages corporels et immatériels
causés à autrui du fait des préposés,
du fait de l’exécution des travaux ou postérieurement
à la réception de l’ouvrage suite à un
désordre survenu.
- L’assurance de responsabilité décennale :
couvre les désordres affectant les ouvrages réalisés
et cela pendant une période de dix ans à dater de
la réception. Il est possible de l’assortir de garanties
complémentaires, notamment la garantie "effondrement"
en cours de construction et celle de "bon fonctionnement";
cette dernière garantie étant obligatoire pour les
travaux de bâtiment.
Il est important de faire la distinction entre l’assurance
Responsabilité décennale Génie civil et l’assurance
Responsabilité décennale Bâtiment.
- L’assurance de responsabilité décennale Génie
civil concerne exclusivement les travaux de construction des piscines
de plein air. Ces contrats sont, la plupart du temps, gérés
suivant le principe de la répartition. De ce fait, les garanties
cessent à l’expiration du contrat, le constructeur
demeurant financièrement seul responsable pendant la période
de garantie légale restant à courir. Il peut toutefois
négocier avec la Compagnie d’assurances le maintien
des garanties moyennant le paiement d’une prime subséquente.
- L’assurance de responsabilité décennale Bâtiment
concerne exclusivement les travaux de construction de piscines d’intérieur
et ne saurait d’aucune façon garantir les travaux de
construction des piscines de plein air. Ce type de contrat est géré
suivant le principe de la capitalisation qui assure le maintien
des garanties légales notamment en cas de cessation d’activité.
- L’assurance dommage-ouvrage : la loi "Spinetta"
fait obligation à tous les propriétaires d’un
ouvrage-bâtiment de souscrire, avant l’ouverture du
chantier, une assurance garantissant le paiement des travaux de
réparation des dommages éventuels et cela en dehors
de toute recherche de responsabilité. Cette obligation s’applique
donc aux piscines d’intérieur.
- La responsabilité civile des propriétaires de piscines
à usage familial : en cas d’accident, la responsabilité
du propriétaire d’une piscine familiale pourrait être
recherchée en vertu des articles 1382 et suivant du Code
Civil.
Cette responsabilité peut être couverte par une extension
de garantie du contrat Responsabilité Civile Chef de famille
à demander auprès de son assureur.
- La responsabilité civile des exploitants de piscines ou
de baignades aménagées est réglementée
par un ensemble de textes administratifs, notamment pour la surveillance
par le décret 77-177 du 20 octobre 1977 modifié par
le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 et pour la sécurité
des équipements et de la technique par l’arrêté
du 17 juillet 1992.
L’obligation d’assurances
La loi "Spinetta" définit les garanties
décennales qui sont à la charge des constructeurs.
Elle ne fait obligation d’assurances que pour les travaux
de bâtiment ce qui permettrait de penser que cette obligation
ne s’applique pas à la réalisation de piscines
de plein air.
Le code des assurances définissait ainsi les travaux de bâtiment
: "travaux dont l’objet est de réaliser ou de
modifier les constructions élevées sur le sol, à
l’intérieur desquelles l’homme est appelé
à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle
contre les agressions des éléments naturels extérieurs".
Cette définition permettait d’exclure du champ d’application
de la loi, les constructions non élevées sur le sol
donc les piscines enterrées de plein air.
Mais des difficultés sont apparues suite aux diverses interprétations
ressorties en jurisprudence.
Il est généralement admis que l’ouvrage immobilier
qui assure le clos et le couvert doit être considéré
comme un bâtiment proprement dit.
La notion de bâtiment a été également
étendue à d’autres ouvrages, notamment piscines
et tennis de plein air, compte tenu du fait que ces ouvrages faisaient
appel à des techniques de travaux de bâtiment.
Cette interprétation semble, pour l’instant, faire
obligation au constructeur de contracter une assurance de responsabilité
décennale, que la piscine à construire soit en plein
air ou couverte.
La réception
Elle fixe le point de départ des garanties ci-dessus énoncées
(Art. 1792-6 du Code Civil). Elle intervient à la demande
la plus diligente, à l’amiable ou à défaut
judiciairement. L’art. 1792-6 n’exclut pas la possibilité
d’une réception tacite. Pour caractériser une
réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise
de possession manifeste une volonté non équivoque
d’accepter l’ouvrage.
Depuis la promulgation de la loi du 4 janvier 1978, l’Assurance
Construction a très sensiblement évoluée dans
un maquis juridique incertain, compte tenu notamment de la difficulté
à définir d’une façon certaine la notion
"d’ouvrage de bâtiment".
Comme indiqué précédemment, l’article
A 241.2 du code des assurances définissait ce qu’il
fallait entendre par travaux de bâtiment.
Par un arrêt du 30 novembre 1979, le Conseil d’Etat
a annulé cet article pour excès de pouvoir. Il aurait
été souhaitable que le législateur précise
ensuite ce qu’il fallait entendre par travaux de bâtiment
soumis à l’assurance obligatoire. Cela n’a pas
été fait.
Les réponses ministérielles faites à des parlementaires
soucieux de voir combler ce vide n’ont pas apporté
de réponses satisfaisantes.
Toutefois, dans son arrêt du 26 février 1991, la Cour
de Cassation a retenu comme critère pour déterminer
les travaux qui relèvent de l’obligation d’assurance,
le critère de "technique de travaux de bâtiment".
Extrait : " Dès lors que la construction d’un
mur de soutènement a fait appel aux techniques des travaux
de bâtiment…"
Le critère n’exige plus que soit retenu le résultat
des travaux réalisés, mais seulement les techniques
utilisées. Cette approche n’est pas évidente
et ouvre la porte à de nombreuses interprétations.
Il n’est pas inintéressant de rappeler que Monsieur
Spinetta, promoteur de la loi du 4 janvier 1978, précisait
dans un avis : " Il est au moins un élément qui
est sans influence sur la définition du bâtiment, c’est
la matière avec laquelle il est construit. Le mode de construction
n’influe pas sur la qualification, dès lors qu’il
s’agit bel et bien d’un bâtiment ".
Il ajoutait quelques années plus tard, "la notion de
bâtiment est par définition introuvable, aussi introuvable
que l’était celle de l’édifice en 1804
".
Dans la pratique, l’on peut craindre que les juges au fond
rencontrent des difficultés pour l’application du critère
défini par la cour de cassation et se voient dans l’obligation
de s’en remettre à des expertises dont l’homogénéité
ne sera pas évidente.
Une étude réalisée en 1998, propose de limiter
l’obligation d’assurance aux travaux de bâtiments
définis comme un ouvrage immobilier destiné à
titre principal à être occupé par des personnes
ou à contenir des biens ainsi qu’à ses annexes.
Faut - il conclure ?
A la lumière des commentaires formulés par de nombreux
juristes, il serait souhaitable que l’on revienne à
des critères plus juridiques que techniques.
Sur le plan contractuel :
Chaque entreprise doit veiller tout particulièrement à
la rédaction des définitions conventionnelles avec
sa Compagnie d’Assurances afin que celles-ci soient bien conformes
à la nature de ses activités.
Sur le plan légal :
Considérer, dans l’immédiat, la notion le critère
de "techniques de travaux de bâtiment" pour retenir
l’obligation d’assurance.
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