Les responsabilités et obligations d’assurances des entrepreneurs sont définies par la loi du 4 janvier 1978, dite "loi Spinetta".

La responsabilité des intervenants

Toute entreprise se trouve, du fait des travaux qu’elle exécute, confrontée à différentes responsabilités.

- La responsabilité civile : pendant les travaux, d’une part, en raison du préjudice causé aux tiers (maître de l’ouvrage ou autres entreprises du même chantier) du fait de ses préposés ou de l’exécution des travaux; après les travaux, d’autre part, en raison des conséquences dommageables pour autrui consécutives à un défaut de l’ouvrage (dégât des eaux, par exemple...).

- La responsabilité décennale : au titre de cette loi (Art. 1792 et 1792-2 du Code Civil) tout constructeur, quelle que soit la nature de l’ouvrage réalisé (bâtiment ou génie civil, travaux neufs ou rénovation) est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage, pendant dix ans à compter de la réception, des malfaçons :
• qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou celle de ses équipements indissociables
• qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.

- La garantie de "parfait achèvement" : le constructeur a l’obligation de réparer tous les désordres, quelle que soit leur gravité, signalés par le maître de l’ouvrage lors de la réception ou se révélant au cours de l’année suivante.

- La garantie de "bon fonctionnement" : le constructeur doit réparer les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables (et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination) pendant deux ans à dater de la réception.

L’assurance des responsabilités

Il existe différentes assurances pour couvrir les responsabilités précédemment énumérées.

- L’assurance de responsabilité civile : couvre les dommages causés aux ouvrages, les dommages corporels et immatériels causés à autrui du fait des préposés, du fait de l’exécution des travaux ou postérieurement à la réception de l’ouvrage suite à un désordre survenu.

- L’assurance de responsabilité décennale : couvre les désordres affectant les ouvrages réalisés et cela pendant une période de dix ans à dater de la réception. Il est possible de l’assortir de garanties complémentaires, notamment la garantie "effondrement" en cours de construction et celle de "bon fonctionnement"; cette dernière garantie étant obligatoire pour les travaux de bâtiment.

Il est important de faire la distinction entre l’assurance Responsabilité décennale Génie civil et l’assurance Responsabilité décennale Bâtiment.

- L’assurance de responsabilité décennale Génie civil concerne exclusivement les travaux de construction des piscines de plein air. Ces contrats sont, la plupart du temps, gérés suivant le principe de la répartition. De ce fait, les garanties cessent à l’expiration du contrat, le constructeur demeurant financièrement seul responsable pendant la période de garantie légale restant à courir. Il peut toutefois négocier avec la Compagnie d’assurances le maintien des garanties moyennant le paiement d’une prime subséquente.

- L’assurance de responsabilité décennale Bâtiment concerne exclusivement les travaux de construction de piscines d’intérieur et ne saurait d’aucune façon garantir les travaux de construction des piscines de plein air. Ce type de contrat est géré suivant le principe de la capitalisation qui assure le maintien des garanties légales notamment en cas de cessation d’activité.

- L’assurance dommage-ouvrage : la loi "Spinetta" fait obligation à tous les propriétaires d’un ouvrage-bâtiment de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages éventuels et cela en dehors de toute recherche de responsabilité. Cette obligation s’applique donc aux piscines d’intérieur.

- La responsabilité civile des propriétaires de piscines à usage familial : en cas d’accident, la responsabilité du propriétaire d’une piscine familiale pourrait être recherchée en vertu des articles 1382 et suivant du Code Civil.
Cette responsabilité peut être couverte par une extension de garantie du contrat Responsabilité Civile Chef de famille à demander auprès de son assureur.

- La responsabilité civile des exploitants de piscines ou de baignades aménagées est réglementée par un ensemble de textes administratifs, notamment pour la surveillance par le décret 77-177 du 20 octobre 1977 modifié par le décret n° 91-365 du 15 avril 1991 et pour la sécurité des équipements et de la technique par l’arrêté du 17 juillet 1992.

L’obligation d’assurances

La loi "Spinetta" définit les garanties décennales qui sont à la charge des constructeurs. Elle ne fait obligation d’assurances que pour les travaux de bâtiment ce qui permettrait de penser que cette obligation ne s’applique pas à la réalisation de piscines de plein air.
Le code des assurances définissait ainsi les travaux de bâtiment : "travaux dont l’objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol, à l’intérieur desquelles l’homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs".
Cette définition permettait d’exclure du champ d’application de la loi, les constructions non élevées sur le sol donc les piscines enterrées de plein air.
Mais des difficultés sont apparues suite aux diverses interprétations ressorties en jurisprudence.
Il est généralement admis que l’ouvrage immobilier qui assure le clos et le couvert doit être considéré comme un bâtiment proprement dit.
La notion de bâtiment a été également étendue à d’autres ouvrages, notamment piscines et tennis de plein air, compte tenu du fait que ces ouvrages faisaient appel à des techniques de travaux de bâtiment.
Cette interprétation semble, pour l’instant, faire obligation au constructeur de contracter une assurance de responsabilité décennale, que la piscine à construire soit en plein air ou couverte.

La réception

Elle fixe le point de départ des garanties ci-dessus énoncées (Art. 1792-6 du Code Civil). Elle intervient à la demande la plus diligente, à l’amiable ou à défaut judiciairement. L’art. 1792-6 n’exclut pas la possibilité d’une réception tacite. Pour caractériser une réception tacite, les juges doivent rechercher si la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
Depuis la promulgation de la loi du 4 janvier 1978, l’Assurance Construction a très sensiblement évoluée dans un maquis juridique incertain, compte tenu notamment de la difficulté à définir d’une façon certaine la notion "d’ouvrage de bâtiment".
Comme indiqué précédemment, l’article A 241.2 du code des assurances définissait ce qu’il fallait entendre par travaux de bâtiment.
Par un arrêt du 30 novembre 1979, le Conseil d’Etat a annulé cet article pour excès de pouvoir. Il aurait été souhaitable que le législateur précise ensuite ce qu’il fallait entendre par travaux de bâtiment soumis à l’assurance obligatoire. Cela n’a pas été fait.
Les réponses ministérielles faites à des parlementaires soucieux de voir combler ce vide n’ont pas apporté de réponses satisfaisantes.
Toutefois, dans son arrêt du 26 février 1991, la Cour de Cassation a retenu comme critère pour déterminer les travaux qui relèvent de l’obligation d’assurance, le critère de "technique de travaux de bâtiment".
Extrait : " Dès lors que la construction d’un mur de soutènement a fait appel aux techniques des travaux de bâtiment…"
Le critère n’exige plus que soit retenu le résultat des travaux réalisés, mais seulement les techniques utilisées. Cette approche n’est pas évidente et ouvre la porte à de nombreuses interprétations.
Il n’est pas inintéressant de rappeler que Monsieur Spinetta, promoteur de la loi du 4 janvier 1978, précisait dans un avis : " Il est au moins un élément qui est sans influence sur la définition du bâtiment, c’est la matière avec laquelle il est construit. Le mode de construction n’influe pas sur la qualification, dès lors qu’il s’agit bel et bien d’un bâtiment ".
Il ajoutait quelques années plus tard, "la notion de bâtiment est par définition introuvable, aussi introuvable que l’était celle de l’édifice en 1804 ".
Dans la pratique, l’on peut craindre que les juges au fond rencontrent des difficultés pour l’application du critère défini par la cour de cassation et se voient dans l’obligation de s’en remettre à des expertises dont l’homogénéité ne sera pas évidente.
Une étude réalisée en 1998, propose de limiter l’obligation d’assurance aux travaux de bâtiments définis comme un ouvrage immobilier destiné à titre principal à être occupé par des personnes ou à contenir des biens ainsi qu’à ses annexes.
Faut - il conclure ?
A la lumière des commentaires formulés par de nombreux juristes, il serait souhaitable que l’on revienne à des critères plus juridiques que techniques.
Sur le plan contractuel :
Chaque entreprise doit veiller tout particulièrement à la rédaction des définitions conventionnelles avec sa Compagnie d’Assurances afin que celles-ci soient bien conformes à la nature de ses activités.
Sur le plan légal :
Considérer, dans l’immédiat, la notion le critère de "techniques de travaux de bâtiment" pour retenir l’obligation d’assurance.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
      
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