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La construction d'une
piscine est soumise à réglementation. D'une façon
générale, les règles du Code de l'Urbanisme lui
sont applicables, mais ces règles peuvent être modifiées
ou complétées par le plan d'occupation des sols (POS),
propre à chaque commune, ainsi que par diverses réglementations
liées au site. Depuis la rédaction des commentaires
que nous publions ci-après, nous avons été informé
que la loi SRU – Solidarité et Renouvellement Urbain
– venait d'être définitivement adoptée.
Celle-ci remanie profondément les règles d'urbanisme
actuellement en vigueur. Sa forme complète et définitive
n'interviendra pour certains articles qu'après décision
du Conseil Constitutionnel suite aux recours exercés. Son application
demeure liée à la parution des décrets correspondants.
Cette situation récente et encore incomplète ne nous
a pas permis de réécrire les informations relatives
à la construction de piscines. Il est probable que les réglementations
actuelles continueront à s'appliquer encore quelques temps.
Vous pourrez consulter prochainement sur notre site les commentaires
que nous nous proposons de rédiger concernant l'application
de ces nouvelles dispositions.
Le Code de l'Urbanisme stipule : "Quiconque désire
entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation
ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable,
obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions
des articles L.422-1 à L.422-5. Le même permis est exigé
pour les travaux exécutés sur les constructions existantes,
lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier
les aspects extérieurs ou leur volume ou de créer des
niveaux supplémentaires". Voilà pour la règle
générale qui s’applique indubitablement aux piscines.
Mais la décentralisation et l’accentuation du formalisme
administratif au cours de ces dernières années ont amené
le législateur à redéfinir le champ d’application
du permis de construire (loi du 6 janvier 1986 et décrets du
15 janvier et 14 mars). Ces nouvelles dispositions, complétées
par une circulaire ministérielle, s’appliquent -entre
autres- aux piscines et font ressortir deux catégories de travaux
: ceux qui entrent dans le champ d’application du permis de
construire et ceux qui en sont exclus.
Nous nous attacherons donc à la présentation des cadres
administratifs et juridiques qui encadrent l’obligation du permis
de construire ainsi qu’aux éléments de mise en
œuvre de cette réglementation avant d’en étudier
les applications à la piscine et à ses aménagements.
I - Les cadres administratifs et juridiques
Ils encadrent les procédures d’urbanisme et sont :
Les documents nationaux d'urbanisme qui comprennent :
Le Code National de l'Urbanisme (CNU)
Les documents d'urbanisme tenant lieu de POS
Les documents locaux d'urbanisme qui comprennent :
Les schémas directeurs
Les Plans d'Occupation des Sols (POS)
Les cahiers des charges Les documents
nationaux d’urbanisme a) Le Code National
de l’Urbanisme (CNU)
Les règles générales applicables (en
dehors de la production agricole) en matière d’utilisation
du sol notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte,
l’implantation et l’architecture des constructions, le
mode de clôture et la tenue décente des propriétés
foncières et des constructions, sont déterminées
par des règlements d’administration publique.
Les règles générales s’appliquent dans
toutes les communes à l’exception des territoires dotés
d’un POS rendu public ou approuvé ou du document en tenant
lieu. Un règlement d’administration publique fixe celles
de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer
applicables sur les territoires couverts par ces documents.
Ces règles ont été regroupées dans le
code de l’Urbanisme sous trois chapitres :
- Localisation et desserte
- Implantation et volume
- Aspect des constructions. b) Les Documents d’Urbanisme
tenant lieu de POS
Sont concernés par cette dénomination les plans de sauvegarde
et de mise en valeur des secteurs sauvegardés.
Pour des motifs inspirés par l’intérêt général,
il peut être édicté par voie d’intervention
législative, une interdiction générale de construire
dans certaines zones définies par la loi.
Exemple : Les constructions ou installations sont interdites, en dehors
des espaces urbains, dans une bande de 100 mètres de part et
d’autre de l’axe des autoroutes, et de 75 mètres
de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas aux bâtiments d’exploitation
agricole, à l’adaptation, la réfection ou l’extension
des constructions existantes.
Les documents locaux d’urbanisme a) Les schémas
directeurs
Ils sont élaborés à l’initiative
de communes présentant une communauté d’intérêts
économiques et sociaux. Agglomération, vallée,
île... Le périmètre du schéma directeur
est arrêté par le préfet sur propositions des
conseils municipaux. Les schémas doivent préserver l’équilibre
entre l’extension urbaine, l’exercice des activités
agricoles, des autres activités économiques, la préservation
de la qualité de l’air, des milieux, sites et paysages
naturels et urbains. Ils déterminent la destination générale
des sols et localisent les grands équipements d’infrastructure.
La mise en oeuvre est assurée par un établissement public
de coopération intercommunale OPCI ou par un Syndicat regroupant
les collectivités territoriales ou des groupements de collectivité.
En principe les schémas ne sont pas opposables directement
aux administrés. Par exception deux articles du Code de l’Urbanisme
prévoient une opposabilité directe du schéma
directeur aux autorisations de construire.
- L’article R 111-15 concernant les schémas directeurs
d’agglomérations nouvelles.
- L’article L130-2 sur l’autorisation de construire dans
un espace boisé classé par un POS. L’autorisation
est accordée par décret sur 1/10° du terrain si
le propriétaire cède gratuitement à la collectivité
les 9/10° restants et si l’autorisation est compatible avec
les dispositions du schéma directeur.
b) Le Plan d’Occupation des Sols (POS)
Chaque commune a désormais, sauf exception, son POS.
Il réglemente les règles de l’urbanisme propres
à chaque commune. Il détermine, sur tout ou partie du
territoire d’une commune ou d’un ensemble de communes,
les règles générales et les servitudes d’utilisation
des sols pouvant aller jusqu’à l’interdiction de
construire.
Les dispositions pouvant être prévues par les POS sont
:
- Les dispositions obligatoires prévoyant la délimitation
des zones urbaines ou à urbaniser et les zones d’affectation
des sols.
- Les dispositions facultatives concernant notamment les sites et
cultures à protéger, l’aspect extérieur
des constructions...
Les zones déterminées par le POS à l’intérieur
desquelles s’appliquent, s’il y a lieu les COS (Coefficient
d’Occupation des Sols) sont :
- Les Zones U : admission immédiate des constructions compte
tenu des infrastructures existantes.
- Les Zones naturelles dans lesquelles il est possible d’édicter
une interdiction de construire, qui se subdivisent en :
- Zones NA dites d’urbanisation future qui pourront être
urbanisées dans le futur ou immédiatement (lotissement).
- Zones NB : des constructions dispersées y sont admises dans
la limite des équipements existants.
- Zones NC : zones de richesses naturelles du sol ou du sous-sol essentiellement
agricoles.
- Zones ND à protéger, sites, paysages, intérêt
esthétique, historique ou écologique.
Le POS peut être révisé ou modifié :
Le Maire prend l’initiative de la modification et la soumet
à enquête publique, elle est ensuite adoptée par
délibération du conseil municipal. La réduction
ou la suppression d’un emplacement réservé peut
faire l’objet soit d’une procédure de révision
dès lors qu’elle remet en cause l’économie
générale du plan, soit d’une procédure
de modification dans le cas contraire. Dans ce dernier cas il y a
dispense d’enquête publique sous certaines conditions.
Le POS peut comprendre des emplacements réservés notamment
:
- Des monuments historiques : permis de construire et travaux soumis
à déclaration préalable doivent être autorisés
par le Préfet après avis de l’architecte des Bâtiments
de France.
- Des sites : monuments naturels ou sites dont la conservation ou
la préservation présente au point de vue artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt
général.
- Des réserves naturelles, un arbre remarquable isolé...
Lorsque l’autorisation concerne les travaux exclus du champ
d’application du permis de construire et relevant du régime
de déclaration préalable, c’est le Préfet
qui est compétent.
Autres espaces protégés :
- Régime des Espaces boisés (en dehors des Espaces
boisés classés) - Art. L 311-1 code forestier. "Aucun
particulier ne peut user du droit d’arracher ou de défricher
ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation
administrative".
Cette disposition comprend notamment : les parcs ou jardins clos
et attenants à une habitation principale lorsque l’étendue
close est inférieure à 10 ha.
Les POS peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts,
parcs à conserver, à protéger ou à créer.Ce
classement interdit tout changement d’affectation ou tout
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation et la protection. Le classement entraîne de plein
droit le rejet de la demande d’autorisation de défrichement.
- Protection et utilisation du littoral
Notion de littoral : bande du territoire à la fois terrestre
et maritime. Le littoral inclus le rivage et les espaces littoraux
voisins (fonds et sous-sol de la mer, embouchures de fleuves, rivières
et cours d’eau. La loi du 3 janvier1986 (les articles L 146-1
et suivants) détermine les conditions d’utilisation
de l’ensemble des espaces terrestres, maritimes et lacustres.
La portée de ces règles est très générale,
applicables à toute personne publique ou privée pour
l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements,
plantations.
- Zones de montagne
La loi s’applique dans des zones de montagne. Le périmètre
de chaque zone est déterminé par arrêté
ministériel. Les terres nécessaires au maintien et
au développement des activités agricoles, pastorales
et forestières doivent être préservées.
C’est pourquoi ne sont admises que les constructions nécessaires
à ces activités et les équipements nécessaires
à la pratique du ski et de la randonnée.
c) - Les Cahiers des Charges - Lotissement
- Art L 315-9 : l’établissement d’un cahier des
charges n’est pas obligatoire mais il est, en fait, toujours
établi. Il est joint au dossier administratif pour information,
c'est un document purement contractuel. Son contenu comprend l’emplacement
des constructions, les clôtures, la répartition des
frais, les piscines…
- Art L 315-2-1 : lorsqu’un POS, ou un document d’urbanisme
en tenant lieu, a été approuvé, les règles
d’urbanisme contenues dans les documents approuvés
d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme de
dix années à compter de la délivrance de l’autorisation
de lotir. Toutefois lorsqu’une majorité de colotis
a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent
de s’appliquer qu’après décision expresse
de l’autorité compétente. Les dispositions du
dit article ne remettent pas en cause les droits et obligations
régissant les rapports des colotis entre eux.
Il ne faut pas oublier non plus le "droit des tiers".
En effet, toute personne privée peut invoquer un abus de
droit ou un trouble anormal de voisinage. C’est ainsi qu’un
permis de construire, lorsqu’il est accordé, porte
toujours la mention suivant laquelle il est accordé sous
réserve du droit des tiers, les règles de droit civil
(servitudes privées, distances minimales, ouvertures...)
devant être également respectées.
II - Les éléments de mise
en œuvre de la réglementation
Ils sont de deux sortes, le certificat d’urbanisme et le permis
de construire.
Le Certificat d’Urbanisme - CU
C'est un document administratif de renseignements détaillés
sur la situation d’urbanisme d’un immeuble donné.
Le document n’est jamais en lui-même une autorisation
ou un refus d’autorisation. Il n’est qu’un document
d’information. Il peut indiquer si un terrain peut être
affecté à la construction ou s’il peut être
utilisé pour une opération déterminée
dont on a déjà défini la destination (dans
ce cas, il s’agit d’un certificat d’urbanisme
préalable). Le CU est soit positif, soit négatif,
mais ne garantit pas l'obtention ou le refus du permis de construire.
Ainsi, un CU positif, s’il peut conférer certains droits
acquis, n’apporte aucune certitude de l’obtention ultérieure
du permis de construire. De même, un CU négatif peut
être suivi le cas échéant de cette obtention.
- Procédure : toute personne peut demander un CU même
en l’absence de tout droit sur le terrain. La demande doit
être présentée sur un imprimé AM 390
disponible en Mairie ou à la DDE.
- Instruction : elle est assurée par la Mairie si la commune
est dotée d’un POS approuvé de puis 6 mois,
et par les services de l’Etat ou de la DDE, dans le cas contraire.
- Délai : le CU doit être délivré dans
le délai de deux mois à compter du dépôt
de la demande.
- Contenu : un CU positif (imprimé vert) permet de conclure
à la constructibilité du terrain et énonce
les règles à observer. Un CU négatif (imprimé
rose) doit être motivé. L’inconstructibilté
peut être définitive ou relative.
- Effets : si la demande de permis de construire est déposée
dans le délai d’un an à compter de la délivrance
du certificat d’urbanisme et respecte les dispositions mentionnées
dans le dit CU, celles-ci ne peuvent pas être remise en cause,
même en cas d’adoption d’un POS ultérieur.
Le Permis de construire
Tous les travaux immobiliers n’entrent pas dans le
champ d’application du permis de construire. Il convient de
distinguer :
- Les travaux exclus du champ d’application du permis de construire
- Les travaux soumis à une "déclaration préalable"
- Les travaux soumis à l’obtention d’un permis
de construire.
Travaux exclus du champ d’application du permis de construire
Il s’agit des travaux qui, en raison de leur nature ou de
leur très faibles dimensions, ne peuvent pas être qualifiés
de construction au sens de la législation du permis de construire.
Ils sont définis à l’article R 421-1 du code
de l’urbanisme et comprennent essentiellement :
- Les terrasses dont la hauteur au dessus du sol n’excèdent
pas 0,60 m, non couvertes et posées sur le sol naturel quelle
que soit leur superficie.
- Les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à
2 m2 et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du
sol.
- Les murs de hauteur inférieure à 2 m à l’exception
des murs de clôture.
Travaux soumis à une "déclaration préalable".Ces
travaux sont définis à l’article R 422-2 du
Code de l’Urbanisme et répartis en treize catégories
dont notamment :
- Les piscines non couvertes
- Les constructions ou travaux n’ayant pas pour effet de changer
la destination d’une construction existante et qui n’ont
pas pour effet de créer une surface nouvelleou qui ont pour
effet de créer, sur un terrain supportant déjà
un bâtiment, une surface de plancher hors œuvre brute
inférieure ou égale à 20 m2.
Ces travaux ne sont pas exemptés du permis de construire
lorqu’ils concernent des immeubles inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
- Procédure : celle-ci est établie sur un imprimé
référencé PC 156, accompagné d’un
plan de masse et d’une représentation de l’aspect
extérieur, le tout en trois exemplaires. Le concours d’un
architecte n’est pas obligatoire. Le dépôt est
effectué en Mairie.
- Recevabilité : si le dossier est irrecevable ou incomplet,
il est retourné à l’intéressé.
Dans les huit jours de sa réception, la déclaration
est affichée en Mairie avec l’indication de la date
à partir de laquelle les travaux pourront être exécutés
en l’absence d’opposition.
- Décision : l’autorisation est réputée
accordée si l’autorité compétente n’a
pas fait connaître sa décision pendant un délai
d’un mois. Ce délai peut-être porté à
deux mois en cas de consultation des services compétents
dans certains secteurs.
L’autorité compétente peut s’opposer aux
travaux ou imposer des conditions particulières. Elle doit
dans ce cas motiver sa décision.
- Effets : la décision devient caduque si les travaux n’ont
pas été entrepris dans le délai de deux ans
à partir de la date ou ils pouvaient être effectués.
Ceux-ci ne doivent pas être interrompus pendant plus d’un
an.
- Recours : en cas de refus ou de prescriptions particulières
exigées par l’administration, le délai de recours
est de deux mois à dater de la notification. Le délai
de recours au bénéfice des tiers est de deux mois
à dater de l’affichage sur le terrain ou de l’affichage
en Mairie, la date la plus tardive devant être retenue.
Travaux soumis à l’obtention du permis de construire
:
L’obligation d’obtention d’un permis de construire
résulte de l’article l 421-1 du Code national de l’Urbanisme
que nous avons déjà cité : "Quiconque
désire entreprendre ou implanter une construction à
usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de
fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire
sous réserve des dispositions des articles L 422-1 à
L 422-5."
Le permis de construire est en outre exigé pour les travaux
réalisés sur des constructions existantes lorsqu’ils
ont pour effet d’en changer la destination, d’en modifier
l’aspect extérieur, le volume ou de créer des
niveaux supplémentaires.
- Procédure : la demande est présentée par
le propriétaire ou par son mandataire.
Le dossier est établi sur un formulaire réglementaire
en quatre exemplaires et doit être adressé par pli
recommandé avec AR ou déposé contre décharge
à la Mairie du lieu de l’implantation de l’immeuble.
L’intervention d’un architecte n’est pas obligatoire
pour les personnes physiques qui désirent édifier
une construction à usage autre qu’agricole et dont
la surface hors œuvre nette n’excéde pas 170 m2.
- Instruction de la demande, délai : dans un délai
de quinze jours, l’autorité fait connaître au
demandeur le numéro d’enregistrement et la date avant
laquelle la décision devra lui être notifiée.
Ce délai est en principe de deux mois mais il peut être
majoré dans certains cas - zones sensibles, monuments historiques
... Le permis de construire est tacitement accordé si l’administration
n’a adressé aucune décision à l’expiration
du délai mentionné dans la lettre de notification,
pour autant que le dossier déposé soit complet.
- Effets : un permis de construire devient caduc si les travaux
ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à
dater de la date de la notification. Le permis de construire devient
également caduc si les travaux sont interrompus à
l’initiative du constructeur pendant plus d'un an.
- Recours : le recours pour obtenir devant le tribunal administratif
l’annulation d’une décision de refus de permis
de construire est de 2 mois à compter de la notification.
III - Application de ces réglementations
à la piscine
La liste de ces procédures d’urbanisme peut paraître
longue et complexe, elle l’est sans aucun doute. Toutefois
elle est nécessaire pour prendre la mesure de ce qu’il
faut savoir avant d’envisager la construction d’une
simple piscine. Il convient à présent de voir quand
et comment ces réglements s’appliquent à la
piscine.
Les piscines hors-sol
Sont exclues du champ d’application du permis de
construire et de toute déclaration préalable les piscines
hors-sol démontables, d’une surface inférieure
à 20 m2, d’une hauteur inférieure à 1
m et implantées à plus de 3 mètres des limites
de propriété. Dans tous les autres cas, il y a obligation
d’accomplir les formalités de déclaration préalable.
Les piscines de plein air à usage familial
Cette catégorie d’ouvrage bénéficie
de la loi du 6 janvier 1986 qui élargit le domaine des travaux
exemptés du permis de construire et les soumet au régime
de la déclaration préalable.
Une lettre circulaire de Monsieur le Directeur de l’Architecture
et de l’Urbanisme adressée aux Directions départementales
de l’Équipement en date du 25 juillet 1986 commente
les dispositions de cette loi. Celle-ci précise notamment
: "qu’il est généralement admis que les
piscines enterrées ou semi-enterrées d’une surface
d’eau inférieure à 100 m2 et réalisées
dans les conditions rappelées en page 57 du Manuel du Permis
de construire soient considérées comme exclues du
champ d’application du permis de construire et par conséquent
non soumise à déclaration".
Cette circulaire qui vise à renforcer le bénéfice
de la loi de 1986 et par là le droit de l’usager, en
faisant état de tolérances administratives anciennes
mais toujours d’actualité, doit elle encore être
reconnue et non contredite par la jurisprudence. Elle n’exclut
pas d’ailleurs l’application des réglementations
particulières notamment celles résultant d’un
POS, d’un règlement de copropriété, du
droit des tiers, de zones réservées, de sites classés...
ce qui amoindrit bien souvent son champ d’application. En
fait l’usage et l’expérience permettent de conclure
que dans la majorité des cas la déclaration préalable
demeure la règle.
Dans ce cadre, une piscine peut être semi-enterrée
à condition de ne pas dépasser de plus de 0,60 m le
sol naturel pour la partie hors sol et à condition que le
talutage soit de pente inférieure à 1/4 avec raccordement
au sol naturel. Si tel n’est pas le cas, la formalité
du permis de construire s’applique.
Les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à
2 m2 et dont la hauteur de dépasse pas 1,50 m au dessus du
sol sont également exclus du champ d’application du
permis de construire. Cette disposition concerne notamment les locaux
techniques.
- Procédure : lorsqu’on envisage la construction d’une
piscine, la première démarche à effectuer est
de se rendre en Mairie afin de consulter le POS. Celui-ci définit
les règles à respecter dans le périmètre
considéré. Dans le cas où la commune ne dispose
pas d’un POS, cas de plus en plus rare, ce sont les règles
du Code National de l’Urbanisme qui s’appliquent. Il
convient également de consulter un éventuel règlement
de copropriété. En cas d’opposition des deux
procédures, c‘est la plus contraignante qui s’applique.
La déclaration préalable de travaux est présentée
par le propriétaire ou par son mandataire. Le dossier doit
comprendre le formulaire de déclaration référencé
PC 156, un plan de situation et un plan de masse côté
dans les trois dimensions. L’ensemble du dossier doit être
déposé en trois exemplaires en Mairie. Se référer
au paragraphe "Procédure de déclaration préalable
de travaux" ci-dessus.
- Sanctions : en cas de non respect des règles énoncées
ci-dessus, il peut être appliqué des sanctions comprenant
une amende de 2 00 à 500 000 F et l’obligation de remettre
les lieux dans leur état d’origine sous réserve
de l’application du droit des tiers.
Les piscines couvertes à usage familial
Les piscines couvertes peuvent être :
- soit exclues du champ d’application du permis de construire
- soit relever du régime de déclaration préalable
de travaux
- soit relever de l’obligation du permis de construire
Sont exclus du champ d’application du permis de construire,
les travaux de réalisation d’une piscine à l’intérieur
d’un bâtiment existant sous réserve que ces travaux
ne changent pas la destination des locaux et ne modifient pas leur
aspect extérieur ou leur volume.
Sont soumis au régime déclaratif, les travaux de construction
de piscines couvertes dont la surface hors-œuvre brute est
inférieure ou égale à 20 m2 sous réserve
que le terrain où doit être réalisé cet
ouvrage supporte déjà un autre bâtiment.
- Dans tous les autres cas, les travaux de construction d’une
piscine couverte doivent faire l’objet d’une demande
de permis de construire.
- Procédure : se référer au paragraphe ci-dessus
"Procédure d’obtention d’un permis de construire".
Aménagements et Implantation
L'aménagement
Une piscine comporte bien souvent des aménagements. Ces travaux
selon leur importance ou leur nature peuvent faire l’objet
de différentes réglementations.
- Travaux d’environnement exclus du champ d’application
du permis de construire :
- Les terrasses non couvertes dont la hauteur au-dessus du sol naturel
ne dépasse pas 0,60 m quelque soit leur surface.
- Les murs d’une hauteur inférieure à 2 m à
l’exception des murs de clôture soumis depuis la loi
du 6 janvier 1986 au régime déclaratif.
- Les locaux techniques de moins de 2 m2 de surface et d’une
hauteur inférieure à 1,50 m.
- Travaux soumis au régime déclaratif :
- Les abris d’une surface égale ou inférieure
à 20 m2 installés sur un terrain comprenant déjà
un bâtiment
- Travaux soumis à l’obtention d’un permis de
construire :
- Les abris d’une surface supérieure à 20 m2.
Cette obligation concerne notamment les abris télescopiques
installés à demeure, ancrés au sol et raccordés
aux réseaux.
L'implantation
Les marges de recul par rapport aux limites séparatives
sont applicables à la construction des piscines que celles-ci
soient couvertes ou non.
Toutefois, s’agissant d’un POS comportant des dispositions
similaires à celles de l’article R111-19 du code de
l’urbanisme, il a été jugé que les règles
d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
ne concernaient pas les constructions enterrées mais seulement
les constructions ou parties de constructions s’élevant
au-dessus du niveau naturel du sol ( CAA Lyon 31 décembre
1996 - réf : Éditions Francis Lefebvre). Cette disposition
ne déroge pas au droit des tiers pour trouble de jouissance
notamment.
Les piscines collectives privées
Cette catégorie d’ouvrages relève obligatoirement
du régime général du permis de construire et
doit, en outre, faire l’objet d’un agrément préalable
auprès de la DDASS.
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